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Article 7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »)


Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir :

- de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N et syrah N ;

- à partir de la septième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage mourvèdre N ;

- et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.