Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »)
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 200 grammes par litre de moût.