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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »)


Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

1° Densité de plantation :

Les vignes plantées à compter du 27 avril 2001 présentent une densité de plantation minimale de 4000 pieds à l'hectare. Les vignes plantées à compter du 20 mai 2005 présentent une densité de plantation minimale de 4400 pieds à l'hectare.

Les vignes plantées à compter du 27 avril 2001 ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres.

2° Taille :

Les vignes sont conduites en taille courte avec 12 yeux au plus par pied :

- soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux maximum ;

- soit en cordon de Royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil.

Toutefois, les vignes de cépage syrah N peuvent être conduites en taille longue Guyot, avec 10 yeux au plus par pied :

- soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux maximum ;

- soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

Pour les vignes de cépage grenache N sujettes à la coulure, 2 à 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux, à condition que le producteur ait adressé une demande à cet effet au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant de procéder à l'opération de taille.

3° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 000 kilogrammes de raisins par hectare.