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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-572 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-572 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite peuvent être admis à présenter l'épreuve orale.