Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-572 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-572 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)
L'examen professionnel mentionné à l'article 10 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois (durée : trente minutes).
L'épreuve orale consiste en un entretien destiné à apprécier les capacités et la motivation du candidat à exercer les missions dévolues au grade d'agent territorial qualifié de Mayotte, notamment en matière d'encadrement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée totale de l'entretien : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).