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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)


Les candidats à l'épreuve d'entretien prévue aux articles 1er à 3 du présent décret doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 9-1 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

Outre la justification des titres et diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stage ou de formation.