Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)


Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers situé dans un département d'outre-mer :

a) Les produits pétroliers repris à l'article 266 quater du code des douanes ainsi que les autres produits visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code précité ;

b) Tout autre produit destiné à être incorporé aux produits visés ci-dessus.

Les produits visés ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.