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Article L761-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L761-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.