Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire)
Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation qu'il lui reste à accomplir en vue du diplôme recherché.