Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire)
Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.