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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-541 du 25 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 632-13 et L. 634-1 du code de l'éducation et relatif à la poursuite des études en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire)


Le candidat à un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire qui n'est pas délivré dans l'Etat d'origine ou de provenance et qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 du code de l'éducation dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont il relève.

Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :

- une liste des diplômes, certificats ou titres qu'il a obtenus ;

- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;

- une description de la formation complémentaire et continue qu'il a suivie.

A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.