Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales)
Les membres et les experts des commissions locales sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents relatifs notamment à des sujets d'ordre individuel dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants des organisations syndicales siégeant au sein des commissions pour leur permettre de prendre part aux réunions sur simple présentation de leur convocation.
Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein des commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé.