Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive)
Tout médecin recruté suivant les modalités fixées par le présent décret s'engage à exercer dans un service de médecine professionnelle et préventive d'une collectivité ou d'un établissement soumis aux dispositions du décret susvisé du 10 juin 1985 pendant au moins quatre ans.
Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude physique, il met fin à son activité de médecine professionnelle et préventive au sein d'une collectivité ou d'un établissement soumis aux dispositions du décret du 10 juin 1985 susvisé, il doit rembourser, à la collectivité ou à l'établissement ayant assuré sa prise en charge, les frais d'inscription de sa formation et, à la Caisse nationale d'assurance maladie, l'indemnité perçue au titre de l'abandon de l'activité antérieure.
Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement des frais d'inscription par décision de l'autorité territoriale intéressée. Il en est, en totalité, dispensé en cas de licenciement ou de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'autorité territoriale.
En cas d'échec à la capacité, les remboursements visés au présent article ne sont pas dus.