Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive)
A l'entrée en formation et à l'issue de la validation, l'intéressé peut, sous réserve d'en justifier la demande, percevoir une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure. Il perçoit la première partie de cette indemnité à son entrée en formation et la deuxième partie après validation de la capacité. Cette indemnité, plafonnée, est prise en charge financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 5 du décret du 3 octobre 2003 susvisé.
Le temps passé en formation théorique et pratique par les médecins en reconversion dans un service de médecine professionnelle et préventive est assimilé à un temps de service rémunéré. La prise en charge de cette rémunération et du montant des frais d'inscription auprès des universités est assurée par la collectivité ou l'établissement employeur soumis aux dispositions du décret du 10 juin 1985 susvisé.