Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive)
Tout docteur en médecine satisfaisant aux obligations de l'article L. 241-6-1 du code du travail peut exercer la médecine professionnelle et préventive dans les collectivités ou les établissements soumis aux dispositions du décret du 10 juin 1985 susvisé après avoir obtenu une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
L'accès à cette formation, qui est dispensée à temps complet, est subordonné à l'abandon de son activité médicale antérieure.
Le contenu et les modalités de validation de cette formation, qui comprend une partie théorique et une partie pratique, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 3 octobre 2003 susvisé.