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Article L752-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L752-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.