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Article L752-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.