Article L752-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L752-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.