Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2005 pris pour l'application de l'article L. 114-46 du code de la mutualité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2005 pris pour l'application de l'article L. 114-46 du code de la mutualité)
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Le délai de cinq mois fixé au 1° du II de l'article A. 114-2 dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à sept mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel et des états statistiques relatifs aux opérations de l'exercice 2004 et à six mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel et des états statistiques relatifs aux opérations de l'exercice 2005. Par dérogation, ce même délai est porté à neuf mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel et des états statistiques relatifs aux opérations de l'exercice 2004 lorsqu'il s'agit des mutuelles et unions pour lesquelles le contrôle est exercé au niveau régional.
III. - Les états d'analyse des comptes C 7, C 10, C 11, C 12, C 13, C 20, C 21, C 30 et C 31 ne sont pas exigibles pour les opérations de l'exercice 2004. Les états d'analyse C 6 bis, C 8, C 9, ainsi que les états provisoires constitués de l'état C 8, ne sont pas exigibles pour les opérations des exercices 2004 et 2005.
IV. - Les mutuelles et unions ne sont pas tenues de fournir les états trimestriels T 2 des premier et deuxième trimestres 2005, les états trimestriels T 1 de l'exercice 2005, ainsi que les états trimestriels T 3 des exercices 2005 et 2006.
V. - Par dérogation au V de l'article A. 114-2 du code de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 510-2 du même code transmettent transitoirement les documents mentionnés à l'article A. 114-2 précité concomitamment à l'autorité administrative qui exerce le contrôle au niveau régional et à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et ce, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 414-7 du même code relatives aux conditions de délivrance par voie électronique des extraits du registre national des mutuelles.