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Article L752-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L752-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.