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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)


Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donnent lieu à un avertissement, avec ou non déclassement du lot en cause, prononcé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le déclassement entraîne, pour le lot en cause, l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin".

Au cours de la même campagne, trois avertissements prononcés à des dates différentes entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon la procédure prévue à l'article 7 du présent décret.