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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention entre le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" et approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité , ci-après dénommé le comité national.

Cet organisme est agréé par le comité national, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin". Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée et n'entre en vigueur qu'à compter de la signature de la convention précitée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ledit organisme.