Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO.
Les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention entre le directeur de l'INAO et l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" et approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'INAO, ci-après dénommé le comité national.
Cet organisme est agréé par le comité national, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin". Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée et n'entre en vigueur qu'à compter de la signature de la convention précitée par le directeur de l'INAO et ledit organisme.