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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)


La déclaration d'aptitude comporte un engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées par le décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" susvisé. Elle est souscrite auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.

L'absence de déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à produire et à commercialiser des pommes sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin".