Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)
Stockage, tri et conditionnement.
Avant le 15 décembre qui suit la récolte, les pommes sont conservées au froid afin de préserver leurs caractéristiques liées à la fermeté, la texture et la jutosité.
Les pommes conditionnées à compter du 15 décembre qui suit la récolte sont issues de chambres à atmosphère contrôlée. Les chambres doivent être étanches et dotées d'appareils d'enregistrement et de suivi de la température, du CO2 et de l'O2.
Le conditionnement des pommes se fait dans des emballages propres à préserver les caractéristiques et la qualité du produit. Le conditionnement en vrac de plus de 20 kg ainsi qu'en sachet plastique ou papier est interdit.
Les pommes ne peuvent plus être mises en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" après les dates fixées ci-après :
- 1er juin pour les pommes de coloration 4 (C7 et C8) ;
- 1er juillet pour les pommes de coloration 3 (C5 et C6) ;
- 1er août pour les pommes de coloration 2 (C3 et C4).