Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin" les pommes à l'état frais qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Les pommes sont caractérisées par leur forme allongée, une chair blanche et ferme, une texture croquante, juteuse et non farineuse et un bon équilibre sucre/acide.
La cuvette de l'oeil est large et profonde.
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée les pommes appartenant aux catégories commerciales Extra et 1 telles que définies par le règlement (CE) du 14 janvier 2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes ainsi que les pommes qui relèvent de la catégorie commerciale 2 uniquement du fait de leur degré de roussissement.
Les pommes doivent avoir un calibre supérieur ou égal à 65 mm.
Les pommes sont de coloration 2 (C3 et C4), 3 (C5 et C6), 4 (C7 et C8) en référence au code couleur officiel de la golden édité par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL).
Les pommes peuvent présenter une face rosée.
Les pommes doivent présenter un indice réfractométrique supérieur ou égal à 12,5 % Brix, une fermeté supérieure ou égale à 5 kg/cm2 et une acidité supérieure ou égale à 3,7 g/l d'acide malique.
Un règlement technique d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, ci-après dénommé le comité national, précise les modalités d'application du présent décret.