Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 2005 pris en application de l'article 20-1 (8°) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et fixant les conditions de prise en charge des frais de transport sur le territoire de Mayotte)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 2005 pris en application de l'article 20-1 (8°) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et fixant les conditions de prise en charge des frais de transport sur le territoire de Mayotte)
Les frais de transport exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transport engagés par l'assuré ou ses ayants droit :
1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
3° Pour répondre à la convocation d'un expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité ou par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article 15 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004.