Article L752-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L752-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.