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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros)


Les établissements de crédit, La Poste ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre-service.

A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article 8.

Les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.