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Article L751-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L751-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.