Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d'une indemnité spéciale de mobilité à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d'une indemnité spéciale de mobilité à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer)
L'indemnité spéciale de mobilité n'est pas attribuée :
- aux agents bénéficiant d'un congé non rémunéré ou d'un congé parental ou se trouvant en disponibilité ;
- aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.
Lorsque deux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont concernés au titre de la même opération par le dispositif de l'indemnité spéciale de mobilité, sans qu'ils soient astreints à un changement de résidence familiale, le premier perçoit l'indemnité dans les conditions prévues par le présent décret et son arrêté d'application, le second perçoit une indemnité d'un montant égal à 20 % de celle perçue par son conjoint, concubin ou partenaire. Le cumul des deux indemnités spéciales de mobilité ne peut cependant pas dépasser un plafond défini par l'arrêté d'application du présent décret.
En cas de changement de résidence familiale, deux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ne peuvent prétendre au versement que d'une seule indemnité, dans les conditions prévues par le présent décret et son arrêté d'application.