Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général des ponts et chaussées)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général des ponts et chaussées)
Le conseil général des ponts et chaussées se réunit en assemblée, en comité permanent, en sections ou en commissions spéciales.
Le comité permanent est composé du vice-président et des présidents de section, des membres permanents auxquels le ministre chargé de l'équipement confie une responsabilité d'animation et de coordination en application de l'article 8 et d'autres membres permanents désignés par le vice-président, après avis du bureau. Son effectif est au plus égal au tiers des membres permanents.
Le ministre chargé de l'équipement fixe le nombre des sections du conseil général des ponts et chaussées. Il définit leur domaine de compétence sur la proposition du vice-président qui répartit les membres permanents entre elles, après consultation du bureau.
Les commissions spéciales sont formées par le vice-président après consultation du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent désigné par lui après avis du bureau.