Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général des ponts et chaussées)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général des ponts et chaussées)
Les membres permanents du conseil général des ponts et chaussées sont le vice-président et les présidents de section nommés à ces emplois par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions définies par le décret du 27 mars 1974 susvisé, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées affectés au conseil général des ponts et chaussées et désignés en cette qualité par le ministre chargé de l'équipement sur proposition du vice-président et les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au conseil général des ponts et chaussées.
Les membres associés sont des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'équipement pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du vice-président.
Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et des agents non titulaires de niveau équivalent, ayant exercé des fonctions pendant quatre ans au moins dans les services compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er, peuvent prendre part en qualité de chargés de mission, sous la direction de membres permanents, au déroulement des missions confiées au conseil général des ponts et chaussées. Leur effectif ne peut dépasser la moitié de l'effectif des membres permanents et des inspecteurs de l'équipement affectés au conseil général des ponts et chaussées.