Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général des ponts et chaussées)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général des ponts et chaussées)
Sous l'autorité directe du ministre chargé de l'équipement qui en est le président, le conseil général des ponts et chaussées informe et conseille les ministres pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines de l'équipement, de l'aménagement foncier, de l'urbanisme, des transports et de leurs infrastructures, de la mer, de l'habitat, du logement, de la construction et du développement durable, réserve faite, s'agissant du domaine de la mer, de la construction et de la réparation navale ainsi que de la pêche et des cultures marines.
Il délibère des questions sur lesquelles les ministres requièrent son avis et des questions sur lesquelles il estime utile d'attirer l'attention de ces derniers à la suite des constatations de ses membres permanents dans l'exercice de leurs missions.
Il procède aux missions d'expertise, d'étude, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confient le Premier ministre et les ministres et exerce au nom de ces derniers la mission d'inspection générale définie à l'article 2.
Par ses avis et les rapports de ses membres et inspecteurs, il concourt à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, à la gestion des compétences et ressources publiques, notamment en collaborant au suivi et à l'orientation des cadres, et à l'efficacité des services ainsi qu'aux progrès des connaissances et des techniques et à la promotion du développement durable.
Le conseil général des ponts et chaussées peut, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités intéressés, participer à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en oeuvre par des collectivités territoriales ou leurs groupements dans les domaines énumérés à l'article 1er.