Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-469 du 16 mai 2005 pris en application de l'ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-469 du 16 mai 2005 pris en application de l'ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse)


La déclaration de changement d'adresse fait l'objet d'un accusé de réception par le service public du changement d'adresse.

Cet accusé de réception est délivré après la validation prévue à l'article 6. Il comporte :

1° Le numéro de déclaration ;

2° Les informations fournies par l'usager ;

3° La liste des personnes morales choisies par lui comme destinataires de sa déclaration de changement d'adresse ;

4° La date et l'heure de la réception, par le service gestionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 1er, de la validation de la déclaration de changement d'adresse ;

5° L'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service gestionnaire, mentionné au premier alinéa de l'article 1er, du service public du changement d'adresse.