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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles)


Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.

Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.

Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs et professeurs des écoles. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être nommées en raison de leurs compétences particulières. Le recteur d'académie veille à ce que la composition du jury permette une représentation de membres des corps ci-dessus mentionnés intervenant dans le domaine de la formation des enseignants.

Le jury de chaque concours est constitué dans le respect de la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires, fixée à l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.

Des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.