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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable.

Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie qu'elle exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.

Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.

Elles sont classées sur le tableau de leur circonscription régionale, dans leur section, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.