Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 de ce même code concernant les personnes physiques dont les dossiers de candidature lui sont soumis en vertu des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance susvisée.