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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret qui sont régulièrement placés en position de détachement soit dans un emploi de titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat bénéficient de l'allocation temporaire pour l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement.

Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ou auprès d'Etats étrangers, ou d'organisations internationales, ou des organismes ou entreprises privées visées à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret.

L'allocation différentielle éventuellement servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est calculée compte tenu des dispositions de l'article 15 lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.