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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)


Le titre de la formation professionnelle maritime est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats dont la demande de validation des acquis de l'expérience a été acceptée, dans sa totalité, par le jury ou, ultérieurement, après la réalisation par les candidats des formations complémentaires et/ou du temps de navigation professionnelle maritime effective éventuellement exigés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre.

Pour obtenir le titre de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent prouver qu'ils satisfont aux normes prévues en matière d'aptitude physique et qu'ils possèdent un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA n° 11833*01) valide attestant de leur aptitude physique, délivré par un médecin du service de santé des gens de mer de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Par ailleurs, pour obtenir le titre de la formation professionnelle maritime sollicité en application du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention dudit titre.