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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)


Les renseignements suivants, au moins, doivent figurer dans le document officiel visé au deuxième paragraphe de l'article 7 du présent arrêté :

- date et lieu d'embarquement et de débarquement du marin ;

- durée totale de l'expérience professionnelle maritime du marin en tant que marin professionnel navigant (ans, mois, jours) ;

- durée totale de la navigation professionnelle maritime effective du marin (ans, mois, jours) ;

- fonction exercée à bord par le marin ;

- nom du navire ;

- numéro d'immatriculation du navire de l'organisation maritime internationale ;

- pavillon du navire ;

- nom du capitaine du navire ;

- armateur du navire ;

- type du navire ;

- jauge brute du navire (en tjb ou UMS) ;

- longueur du navire (en mètre) ;

- puissance propulsive du navire (en kW).

Ce document officiel, rédigé en langue française, doit être signé par le commandant du navire et, si le candidat à la validation des acquis de l'expérience est le commandant, ce document doit être signé par l'armateur du navire. Ce document doit aussi indiquer l'identité (nom et prénoms) du signataire du document, sa qualité, son statut et sa fonction, son adresse et ses coordonnées téléphoniques ainsi que la date précise de la rédaction dudit document.

Tout document qui n'est pas conforme aux exigences énoncées au présent article ne peut être pris en compte dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.