Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)
Lors du dépôt auprès des référents de leur dossier de demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un des titres de la formation professionnelle maritime énoncés à l'article 1er du présent arrêté, les candidats peuvent solliciter une dispense aux conditions de qualification professionnelle maritime. Les dispenses peuvent être accordées sur décision du jury national de validation des acquis de l'expérience pour la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA (aides de pointage radar automatiques), le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (BAEERS).
Pour prétendre à ces dispenses, les candidats doivent, d'une part, justifier de la possession d'un brevet, d'un certificat ou d'une attestation d'une formation d'un niveau reconnu comme équivalent à celui de la formation correspondante approuvée par la direction des affaires maritimes et des gens de mer et, d'autre part, présenter un exemplaire du référentiel de la formation qu'ils ont suivie.
Si ces conditions ne sont pas remplies par les candidats, leurs acquis professionnels peuvent être reconnus comme équivalents, auquel cas ils doivent justifier, à la date du dépôt de leur dossier complet auprès des référents, de trois mois de navigation professionnelle maritime effective en qualité d'officier du service pont sur des navires dotés d'un système APRA, si la demande de dispense concerne la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA ou de douze mois de navigation professionnelle maritime effective en qualité d'officier breveté, si la demande de dispense concerne le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ou le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (BAEERS).