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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 relatif au service du contrôle général économique et financier)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 relatif au service du contrôle général économique et financier)


Le chef du service du contrôle général économique et financier organise et coordonne les activités du service.

Il est saisi par le ministre de toute demande d'inspection et d'audit et lui transmet la liste des attributaires de la lettre de mission correspondante.

Il veille à l'homogénéité et à l'efficacité des méthodes mises en oeuvre pour l'exercice des activités de contrôle, d'audit et d'inspection, notamment en matière d'analyse ou de prévention des risques économiques et financiers et en matière d'évaluation des performances ; à ce titre, il est destinataire, pour information, des instructions générales adressées aux membres du corps du contrôle général économique et financier exerçant les attributions visées au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 susvisé.

Il propose au comité créé à l'article 4 les projets d'orientations stratégiques et de programmation générale des travaux du service s'agissant des attributions visées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 susvisé et s'assure de leur mise en oeuvre.

Il soumet à l'avis du comité stratégique :

- la création et le champ d'attribution des missions du service nécessaires à son bon fonctionnement ; les missions autres que celles prévues à l'article 5 du décret du 26 mai 1955 susvisé sont créées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les projets de directives générales relatives aux activités du service visées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n 2005-436 du 9 mai 2005 susvisé ;

- l'organisation de la participation de membres du corps du contrôle général économique et financier aux projets de modernisation du ministère ;

- les modalités de diffusion des rapports annuels sur les entreprises et organismes contrôlés en application du décret du 26 mai 1955 susvisé ;

- les projets de conventions associant le service et les directions et services du ministère.

Il met en oeuvre à l'égard des agents du service ne relevant pas du statut particulier du corps du contrôle général économique et financier l'ensemble des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.