Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du laboratoire central des ponts et chaussées)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du laboratoire central des ponts et chaussées)
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire réduite dans les mêmes proportions que le traitement, selon les modalités fixées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.