Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du laboratoire central des ponts et chaussées)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du laboratoire central des ponts et chaussées)
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires ni avec le versement de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 18 février 2000 susvisé.