Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles)


A titre transitoire, la région est réputée avoir agréé au 1er janvier 2005 les établissements privés dispensant des formations sociales initiales, agréés et financés par l'Etat pour des formations ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 et s'achevant après le 1er janvier 2005. Elle assure leur financement, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1, pour la durée restant à courir des formations concernées.

Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux étudiants entrés en formation à compter du 1er janvier 2005.

Dans l'attente du schéma régional des formations sociales mentionné aux articles L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 214-13 du code de l'éducation, le schéma régional des formations sociales, arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, continue à s'appliquer.