Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fourrure »)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fourrure »)
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.