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Article L732-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L732-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.