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Article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.