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Article L731-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L731-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire.