Article L731-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L731-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire.